Art. 3
En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le prêt est un prêt participatif au sens des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier. D'une durée de 7 ans, il admet un différé de paiement du capital de 12 mois à partir du décaissement. Un différé complémentaire de 12 mois de paiement du capital peut être accordé à la demande du bénéficiaire. Dans ce cadre, la durée totale du prêt peut être portée à 8 ans. II. - Le montant du prêt participatif est limité à : - 20 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de l'agriculture, employant de zéro à quarante-neuf salariés ; - 30 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, employant de zéro à quarante-neuf salariés ; - 100 000 € pour les entreprises employant de zéro à quarante-neuf salariés et n'étant pas actives dans les secteurs de l'agriculture, la pêche et l'aquaculture. Les crédits sont décaissés à un taux fixe qui est au moins égal à 350 points de base. Le financement couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.
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Prolegi/LEGITEXT000042484587#art-3