Chapitre Chapitre IV : Déroulement des opérations électorales

Art. 21

En vigueur depuis le 4 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le président du bureau de vote électronique est compétent, après consultation des membres du bureau de vote électronique et de la cellule d'assistance technique, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote. A ce titre, le président du bureau de vote électronique saisit sans délai l'autorité chargée du contrôle de la mise en œuvre du système de vote électronique par internet mentionnée à l'article 5. Il ne peut procéder à l'interruption temporaire ou définitive et à la reprise des opérations qu'après avoir recueilli l'autorisation de cette autorité. S'il s'avère indispensable de prononcer l'interruption définitive du scrutin, le président prononce l'annulation des opérations de vote électronique par internet.
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