Titre Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT

Art. 8

En vigueur depuis le 9 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence de services et de paiement est chargée : - de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ; - en cas d'inéligibilité de la demande, d'en notifier le rejet au demandeur ; - en cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ou une décision de non attribution motivée en application du deuxième alinéa de l'article 10 ; - de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par le bénéficiaire ; - de déterminer et de verser le montant de la subvention au bénéficiaire dans les conditions prévues par la décision d'attribution.
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legi/LEGITEXT000042507590#art-8

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