Sect. Section 2 : Dispositions diverses et finales
Art. 7
En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les conditions prévues à l'article 1er. II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 722-4 du code de commerce, chaque mandataire peut disposer de deux procurations afin de représenter les juges en exercice à l'assemblée générale. III. - Par dérogation au troisième alinéa des articles R. 212-28 et R. 312-33 du code de l'organisation judiciaire, chaque mandataire peut disposer de cinq procurations afin de représenter les membres d'une assemblée générale.
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Prolegi/LEGITEXT000042534808#art-7