Art. 4

En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article R. 222-25 du code de justice administrative, le président de la cour ou le président de chambre peut statuer sans audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 du même code.
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legi/LEGITEXT000042534894#art-4

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