Art. 5
En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement.
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Prolegi/LEGITEXT000042534894#art-5