Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Art. 9
En vigueur depuis le 26 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉE CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Professeur technique hors classe 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Professeur technique de classe normale 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis dans les grades du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042559754#art-9