Titre Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET›Chapitre Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs

Art. 7

En vigueur depuis le 22 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque scrutin propre à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires donne lieu à la constitution d'un bureau de vote électronique. En tant que de besoin, un bureau de vote électronique centralisateur ayant la responsabilité de ces deux scrutins peut être créé. Les bureaux de vote électronique sont composés d'un président et d'un secrétaire. Ils comprennent également un délégué de liste désigné par chacune des organisations candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué par liste. Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote est fixée par la délibération définie à l'article 3. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
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