Titre Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET›Chapitre Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs
Art. 9
En vigueur depuis le 22 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des bureaux de vote bénéficient d'une formation au moins un mois avant l'ouverture du scrutin sur le système de vote électronique qui sera utilisé et ont accès à tous documents utiles sur le système de vote électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000041612326#art-9