Chapitre Chapitre III : Rémunération des stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours
Art. 10
En vigueur depuis le 1 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle préparatoire, du bénéfice de la bourse mentionnée à l'article 9 : 1° Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel ; 2° Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi ; 3° Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 6323-17-1 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000043634533#art-10