Art. 4
En vigueur depuis le 4 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 2 ne peut excéder 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042604615#art-4