Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'une des médailles d'honneur attribuées aux personnels civils relevant du ministère de la défense conservent le droit au port de la médaille. L'ancienneté de leurs services publics est prise en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense à un échelon supérieur, laquelle attribuée se substitue aux médailles d'honneur précédemment reçues.
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Prolegi/LEGITEXT000042867283#art-10