Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais
Art. 122
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-122