Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais

Art. 125

En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre de perception contient : 1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ; 2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ou la date et la nature de la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, ou la date et la nature de la décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3° La mention des textes applicables ; 4° Le détail des bases de la liquidation au sens de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 5° Les délais et modalités de paiement et de contestation. Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.
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