Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais
Art. 130
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au Tribunal des conflits et aux juridictions administratives, compte tenu des règles propres à ces juridictions. La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens. En l'absence de règles propres à certaines de ces juridictions, les dispositions du code de justice administrative sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-130