Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 4 : La gestion des fonds d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat par les caisses des règlements pécuniaires des avocats

Art. 134

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre de la dotation annuelle et, le cas échéant, de la dotation complémentaire versée au titre de l'article 88, font l'objet d'états liquidatifs établis par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visés par le bâtonnier. Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur les enregistrements visés à l'article 131 formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité des états liquidatifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats. Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la CARPA appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association CARPA.
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