Titre Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Le Conseil national de l'aide juridique
Art. 137
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence en est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Il comprend en outre : 1° Un président de conseil départemental de l'accès au droit ; 2° Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ; 3° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ; 4° Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ; 5° Un directeur des services de greffe judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ; 6° Huit avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ; 7° Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 8° Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ; 9° Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires de justice ; 10° Un conseiller départemental ou un conseiller de Paris ; 11° Un représentant de l'Association des maires de France ; 12° Deux représentants d'associations œuvrant dans le domaine de l'aide juridique ; 13° Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-137