Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais

Art. 128

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le titre de perception pris en charge par le comptable public a été établi sur la base d'une décision frappée de recours, l'ordonnateur compétent avisé de ce recours par le directeur des services de greffe judiciaire, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction en informe le comptable public.
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