Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française

Art. 168

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du premier alinéa de l'article 22, les huissiers de justice, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.
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