Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française

Art. 166

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 43, la référence aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et la référence aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle sont remplacées par les dispositions de même nature applicables localement.
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