Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 163

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret relatives aux caisses des règlements pécuniaires des avocats ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. La contribution de l'Etat due à l'agréé ou à l'huissier de justice au titre de l'aide juridictionnelle est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-163

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