Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 161

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat, l'agréé ou l'huissier de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est désigné, le cas échéant, par le président ou par le vice-président du bureau qui a prononcé l'admission à l'aide juridictionnelle.
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