Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 157
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du présent décret mentionnant la cour d'appel, le tribunal judiciaire et la cour d'assises désignent, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon respectivement le tribunal supérieur d'appel, le tribunal de première instance et le tribunal criminel.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-157