Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit›§ Sous-section IV : Conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie
Art. 153-7
En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention constitutive du conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie est approuvée par le haut-commissaire de la République et par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut déléguer son pouvoir au premier président de la cour d'appel de Nouméa.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-153-7