Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 3 : Dispositions spécifiques applicables à Mayotte
Art. 155
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de la rubrique : « II. − Droit social » du barème prévu à l'article 86, la référence aux « Prud'hommes » et au « Référé prud'homal » est respectivement remplacée, jusqu'à la date prévue au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte, par la référence au « Tribunal du travail et des prud'hommes » et au « Référé devant le tribunal du travail et des prud'hommes ».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-155