Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit›§ Sous-section II : Conseil de l'accès au droit de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 153-3
En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de l'accès au droit de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues par la loi du 10 juillet 1991 susvisée au conseil de l'accès au droit. Le conseil d'administration du conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. Il comprend un représentant de l'Etat désigné par le préfet et un membre du conseil territorial élu par celui-ci. Le conseil peut associer à ses délibérations avec voix consultative les représentants d'autres personnes morales de droit public ou privé dont l'objet le justifie.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-153-3