Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et au concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
Art. 152-1
En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 36 dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane et Mayotte, les mots : “des articles L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et” sont remplacés par les mots : “de l'article.”
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-152-1