Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et au concours des avocats et des officiers publics ou ministériels

Art. 151

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 8 à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, les ressources mensuelles imposables s'entendent des ressources imposables localement. Pour son application à Saint-Barthélemy et en Polynésie française, à défaut de ressources mensuelles imposables, sont prises en compte les ressources du foyer.
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