Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit›§ Sous-section I : Conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Art. 153-2

En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre le conseil de l'accès au droit mentionné à l'article précédent. Il comprend, outre son président et son vice-président : 1° Deux membres désignés l'un par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, l'autre par le représentant de l'Etat à Saint-Martin, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ; 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour désigné conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre ; 3° Deux représentants, l'un de la collectivité de Saint-Barthélemy et l'autre de celle de Saint-Martin, désignés respectivement par leur conseil territorial ; 4° Un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 4°, 6° et 7° de l'article 153-1 désigné par l'organisme professionnel dont il relève ; 5° Le ou les représentants de la ou des associations mentionnées au 8° de l'article 153-1 désigné par l'organe délibérant de cette ou de ces associations.
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