Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit›§ Sous-section III : Conseil de l'accès au droit de la Polynésie française
Art. 153-4
En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret mentionnant respectivement le conseil départemental de l'accès au droit, le conseil départemental, le département, le préfet, le tribunal judiciaire et l'association départementale des maires désignent respectivement, pour la Polynésie française, le conseil de l'accès au droit, le gouvernement de la Polynésie française, la Polynésie française, le haut-commissaire de la République, le tribunal de première instance et le syndicat de promotion des communes.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-153-4