Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit›§ Sous-section I : Conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Art. 153-1

En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il est présidé par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. En cas d'absence ou d'empêchement du président, cette voix prépondérante est attribuée au vice-président. La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sont représentés au conseil de l'accès au droit : 1° L'Etat ; 2° La collectivité de Saint-Barthélemy ; 3° La collectivité de Saint-Martin ; 4° L'ordre des avocats du barreau établi près le tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités ; 5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ; 6° La chambre des huissiers de justice dont relèvent les huissiers exerçant dans ces collectivités ; 7° La chambre des notaires dont relèvent les notaires exerçant dans ces collectivités ; 8° Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignées conjointement par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, le procureur de la République près ce tribunal et les représentants des personnes morales de droit public ou privé mentionnées aux 2° à 7°. Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042872944#art-153-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil