Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle›Sect. Section 1 : Composition et fonctionnement des bureaux
Art. 20
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre leur président et leur vice-président, les bureaux établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat comprennent chacun : 1° Respectivement, deux membres choisis par la Cour de cassation et deux membres choisis par le Conseil d'Etat ; 2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 3° Un représentant du ministre des finances ou du ministre chargé du budget ; 4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ; 5° Un membre désigné au titre des usagers. Lorsque le bureau établi près le Conseil d'Etat examine une demande se rapportant à une affaire portée devant le Tribunal des conflits, les deux membres mentionnés au 1° sont choisis l'un par la Cour de cassation et l'autre par le Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-20