Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle›Sect. Section 1 : Composition et fonctionnement des bureaux

Art. 28

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l'autorité de nomination.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042872944#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil