Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat›Sect. Section 2 : Instruction des demandes
Art. 50
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière d'aide juridictionnelle, pour apprécier le caractère manifestement irrecevable, dénué de fondement ou abusif de l'action, les bureaux d'aide juridictionnelle ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance, ou avant l'introduction de l'instance des faits qui font l'objet des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution, telle qu'elle est mentionnée dans la demande. L'absence, de la part du demandeur, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-50