Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat›Sect. Section 3 : Décisions des bureaux
Art. 52
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureaux ne peuvent valablement siéger que si le président et deux membres au moins sont présents. Le nombre des membres est porté à trois pour les bureaux établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Le secrétaire assiste aux séances. Le ministère public peut être représenté aux séances.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-52