Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat›Sect. Section 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle

Art. 63

En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'admission provisoire, accompagnée, le cas échéant, des pièces produites est transmise sans délai au bureau ou à la section du bureau compétent.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-63-1

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