Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat›Sect. Section 5 : Le retrait de l'aide
Art. 67
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau communique sa décision au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-67