Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 1 : Modalités de choix ou de désignation
Art. 77
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné, ou son délégué, désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel, il avise de cette désignation : 1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 59 ; 2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire ; 3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné ; 4° Le juge saisi de l'affaire lorsque l'avocat est désigné en vue de l'audition d'un mineur au titre de l'article 388-1 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-77