Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 1 : Modalités de choix ou de désignation

Art. 79

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'officier public ou ministériel est choisi par l'avocat choisi ou désigné, celui-ci en informe : 1° Le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui procède conformément à l'article 77 ; 2° Le président de l'organisme professionnel concerné ; 3° Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat.
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