Art. 3

En vigueur depuis le 31 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité spécifique pour travail de nuit comprend : 1° Un montant forfaitaire tenant compte de l'amplitude de la journée de travail ou de la vacation ; 2° Un montant dénommé “ majoration cœur de nuit ”, versé aux agents dont l'ensemble des journées de travail ou des vacations inclut la plage horaire située entre minuit et cinq heures et aux agents des unités cynotechniques légères de nuit dont l'ensemble des vacations de nuit couvrent cette même plage horaire. Les montants forfaitaires de l'indemnité et de sa majoration sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000042843530#art-3

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