Art. 6 bis
En vigueur depuis le 29 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée sont ceux qui subissent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 65 %. Cette baisse de chiffre d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois pour lequel il demande à bénéficier de la majoration prévue au II du même article : 1° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2020 ; 2° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019 ; 3° Soit en comparant le chiffre d'affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffres d'affaires de la même période en 2019 ; 4° Soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ; 5° Soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 juin 2021.
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Prolegi/LEGITEXT000042970775#art-6-bis