Art. 7

En vigueur depuis le 30 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail, pour les employeurs mentionnés au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à : 1° 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au titre des heures chômées entre le 1er et le 31 juillet 2021 ; 2° 52 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au titre des heures chômées entre le 1er et le 31 août 2021. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042970775#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil