Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades : 1° Une classe normale comportant dix échelons ; 2° Une classe supérieure comportant huit échelons.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041724937#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil