Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique fixe les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours. Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041724937#art-4