Chapitre Chapitre III : Classement

Art. 9

En vigueur depuis le 1 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'auxiliaire médical exerçant en pratique avancée est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 6 à 8 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement, l'auxiliaire médical exerçant en pratique avancée peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions plus favorables de l'un de ces articles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041724937#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil