Art. 3
En vigueur depuis le 25 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les opérations de réassurance, mentionnées au 1° de l'article 2, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la Caisse centrale de réassurance est au plus égale, pour chaque risque réassuré, à deux fois celle que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge sur ce même risque. A titre exceptionnel, la garantie de l'Etat peut toutefois être acquise à la Caisse centrale de réassurance pour une exposition supérieure à celle mentionnée au premier alinéa, sur proposition du directeur général de la caisse et après accord du ministre chargé de l'économie, pour autant que l'assureur-crédit conserve une exposition sur le risque correspondant.
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Prolegi/LEGITEXT000041783205#art-3