Art. 6
En vigueur depuis le 5 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les traités de réassurance mentionnés à l'article 2 sont conclus pour une période ne pouvant aller au-delà de la date visée à l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000041783205#art-6