Art. 4

En vigueur depuis le 5 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les opérations de réassurance de la deuxième catégorie, mentionnées au 2° de l'article 2, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où les garanties délivrées par les assureurs-crédit couvrent un risque dont la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'entreprise d'assurance à la date de souscription de la garantie, se situe entre 2 % et 6 % et que les garanties sont délivrées à un fournisseur contre le risque de non-paiement de ses encours de crédit client, lorsque : - le fournisseur garanti a reçu une notification de cessation de garantie sur un client donné par son assureur-crédit ; - le fournisseur garanti ou sollicitant une garantie a reçu une notification de refus de garantie sur un client donné par son assureur-crédit. La garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'assureur-crédit conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part supérieure ou égale à 5 % du risque et où la quotité garantie par l'assureur-crédit est au maximum de 80 % du risque correspondant.
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legi/LEGITEXT000041783205#art-4

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