Art. 5
En vigueur depuis le 9 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la visite médicale est reportée en application du I de l'article 2 ou du 2° de l'article 3 du présent décret, le médecin du travail en informe l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations. Lorsque la visite de préreprise n'est pas organisée en application du III de l'article 2 du présent décret, le médecin du travail en informe la personne qui l'a sollicitée.
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Prolegi/LEGITEXT000041790762#art-5