Titre Titre Ier : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES POUR L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS ET DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS ET INSTANCES DE SÉLECTION›Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires

Art. 15

En vigueur depuis le 18 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les voies d'accès mentionnées en annexe, ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent titre se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté ou la décision d'ouverture. Toutefois, pendant la durée mentionnée à l'article 1er, l'autorité organisatrice peut décider de rendre les dispositions du présent titre immédiatement applicables aux épreuves, auditions, entretiens et délibérations, sous réserve d'une application conforme à l'égalité de traitement des candidats. Elle en informe alors l'ensemble des candidats inscrits par tout moyen.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041805574#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil